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17.07.2005

Saviez-vous que BAKASSI, aujourd´hui occupé par les Nigérians signifie en Douala "ils ont accueili" 

REQUÊTE
INTRODUCTIVE D´INSTANCE
enregistrée au Greffe de la Cour
le 29 mars 1994

FRONTIERE TERRESTRE ET MARITIME
ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGÉRIA
(CAMEROUN c. NIGÉRIA)

Extraits de la Requête (Le document complet est disponible dans la Rubrique TELECHARGEMENT)
 
Document élaboré par les Agents désignés par l´Etat Camerounais: agent M. Douala Moutome, ministre de la justice, garde des sceaux, et comme coagents MM. Maurice Kamto et Yana Peter Ntamark, professeurs de droit et signé par l´ambassade de la République du Cameroun à La Haye, Pays-Bas(Mme Isabelle BASSONG) - Mars 1994.

I. REQUÊTE INTRODUCTIVE D´INSTANCE

Je, soussigné, dûment autorisé par le Gouvernement de la République du Cameroun dont je suis l´agent,
J´ai l´honneur de me référer aux déclarations par lesquelles la République du Cameroun et la République fédérale du Nigéria ont accepté la juridiction de la Cour dans les conditions prévues à l´article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice et, en vertu de la juridiction ainsi conférée à la Cour, de lui soumettre, conformément à l´article 40 de son Statut et à l´article 38 de son Règlement, une requête introduisant, au nom de la République du Cameroun, une instance contre la République fédérale du Nigéria en l´affaire ci-après.

I. Objet du différend

1. Le différend porte essentiellement sur la question de la souveraineté sur la presqu´île de Bakassi, un territoire d´environ 665 kilomètres carrés situé entre la Cross River et le Rio del Rey dont la République fédérale du Nigéria conteste l´appartenance à la République du Cameroun. Ce faisant, le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria conteste la frontière établie de longue date entre les deux pays.

2. Cette contestation a pris la forme, depuis la fin de l´année 1993, d´une agression de la part de la République fédérale du Nigéria dont les troupes occupent plusieurs localités camerounaises situées dans la presqu´île de Bakassi. Il en résulte de graves préjudices pour la République du Cameroun dont il est demandé respectueusement à la Cour de bien vouloir ordonner la réparation.

3. De plus, la frontière maritime entre les deux Etats fait l´objet de plusieurs accords de délimitation depuis l´accord du 11 mars 1913 jusqu´à la déclaration de Maroua du 1er juin 1975. Mais cette délimitation est demeurée partielle et les deux parties n´ont pas pu, malgré de nombreuses tentatives, se mettre d´accord pour la compléter. Afin d´éviter de nouveaux incidents entre les deux pays, la République du Cameroun prie la Cour de bien vouloir déterminer le tracé de la frontière maritime entre les deux Etats au-delà de celui qui avait été fixé en 1975.

II. Exposé des faits

4. En 1884, les Allemands passèrent avec les chefs douala de la côte camerounaise des accords qui leur permirent d´annexer l´arrière-pays, conformément à la doctrine de l´hinterland alors reconnue comme mode d´acquisition territoriale consacré par différents instruments juridiques dont l´acte final de la conférence de Berlin du 26 juin 1885. Suivant en cela les conclusions de la conférence de Berlin, le Gouvernement allemand de l´époque passa avec les puissances coloniales installées dans les territoires voisins des accords ayant pour objet une délimitation précise des espaces soumis à leur souveraineté. De nombreux accords furent ainsi passés entre la Grande-Bretagne et l´Allemagne au sujet de leurs possessions respectives du Cameroun et du Nigéria, dont les accords de Londres du 11 mars 1913 et d´Obokum du 12 avril 1913, portant délimitation de la frontière entre le Cameroun et le Nigéria de Yola à la mer, et réglementant la navigation sur la Cross River.

5. L´accord du 11 mars 1913 qui remplace tous les textes antérieurs précise notamment, au sujet de la zone aujourd´hui litigieuse, que la frontière suit le thalweg de la rivière Akwayafé (art. 18), et que
«Should the lower course of the Akwayafe so change its mouth as to transfer it to the Rio del Rey, it is agreed that the area now known as the Bakasi Peninsula shall still remain German territory. The same condition applies to any portion of territory now agreed to as being British, which may be cut off in a similar way. » [Voir ci-apès annexe 1. [Note du Greffe.]] (Art. 20.)

6. Entre 1913 et la fin de la première guerre mondiale, la délimitation fixée par les accords sus-cités n´a souffert d´aucune remise en question. En application des dispositions pertinentes du traité de Versailles puis de la Charte des Nations Unies, le Cameroun sera successivement placé sous mandat et sous tutelle franco-britannique. Ces deux régimes consacrent la reconnaissance internationale de la frontière entre le Cameroun et le Nigéria, et la souveraineté camerounaise sur la presqu´île de Bakassi. La «camerounité» de la presqu´île a été confortée par les résultats du plébiscite organisé sous l´égide des Nations Unies les 11 et 12 février 1961, à l´occasion duquel les ressortissants de l´ancien Cameroun méridional sous tutelle britannique ont opté pour leur rattachement au Cameroun.

7. A l´indépendance, et conformément aux règles de droit international applicables à la succession d´Etats aux traités, le Cameroun et le Nigéria sont liés par les accords antérieurs relatifs à leur frontière. De plus, ils ont tous deux souscrit au principe du respect des frontières héritées de la colonisation consacré dans le point 2 de la résolution AGH/Rés.16 (I) de l´Organisation de l´unité africaine adoptée au Caire le 21 juillet 1964 qui «déclare solennellement que tous les Etats membres s´engagent à respecter les frontières existant au moment où ils ont accédé à l´indépendance».

8. La République fédérale du Nigéria se livre néanmoins à de fréquentes contestations de la frontière, qui ont donné lieu à de nombreux incidents. Les négociations diplomatiques suivies entre les deux Etats à l´effet de trouver une solution pacifique à ces remises en cause ont finalement abouti à l´adoption de la déclaration de Maroua du 1er juin 1975. Signée par les chefs d´Etat nigérian Yakubu Gowon et camerounais Ahmadou Ahidjo, cette déclaration détermine la frontière entre les deux pays entre le point 12 et le point G, confirmant ainsi la«camerounité» de la presqu´île de Bakassi (voir la carte n° 3433 [Voir ci-aprés 11. [Note du Greffe]] annexée à ladite déclaration). La validité de cet instrument juridique a malheureusement été remise en cause par le Nigéria.

9. Les incidents frontaliers se sont donc poursuivis dans la région litigieuse, créant une situation de tension que n´ont pas pu dissiper les fréquentes rencontres bilatérales entre les deux Etats. C´est dans ce contexte que survient, le 21 décembre 1993, l´agression du Cameroun par le Nigéria, avec l´invasion des localités camerounaises de Jabane et de Diamond Island situées dans la presqu´île de Bakassi. Au-delà des incidents violents qui s´en sont suivis, la République du Cameroun tient à souligner le caractère récent de la contestation, par la République fédérale du Nigéria, de sa souveraineté sur la presqu´île de Bakassi. Cette contestation, qui est la première depuis l´accession des deux pays à l´indépendance, remonte à 1992 avec 1´édition par le Gouvernement du Nigéria d´une carte officielle situant Bakassi en territoire nigérian. Le Gouvernement de la République du Cameroun avait d´ailleurs élevé, à cette occasion, des protestations officielles, par voie diplomatique, auprès des autorités nigérianes. En introduisant massivement ses troupes armées dans la presqu´île litigieuse et en y menant des activités militaires, la République fédérale du Nigéria entend recouvrer une prétendue «souveraineté historique» sur cette portion du territoire camerounais dont elle a aussitôt proclamé le rattachement aux Etats fédérés nigérians d´Akwa Ibom et de Cross River.

10. Constatant cette violation flagrante du droit international et de son intégrité territoriale par le Nigéria, et la rupture de la paix qui en découle, le Gouvernement de la République du Cameroun a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies par une correspondance du 28 février 1994 (publiée sous la cote S/1994/228) et a saisi 1´organe central de règlement des conflits de l´Organisation de l´unité africaine, tout en réaffirmant sa détermination à régler ce différend par des voies pacifiques.

11. La République fédérale du Nigéria a, par une correspondance du 4 mars 1994 adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies (cote S/1994/258) confirmé ses prétentions sur Bakassi, présentée comme étant «une presqu´île nigériane ».

III. La Compétence de la Cour

12. La République du Cameroun et la République fédérale du Nigéria ont toutes deux accepté la juridiction obligatoire de la Cour, conformément à l´article 36 de son Statut, sans aucune réserve.
IV. Les moyens de droit invoqués par la République du Cameroun

13. La République du Cameroun affirme qu´en accomplissant les actes visés dans l´exposé des faits ci-dessus la République fédérale du Nigéria a violé ses obligations expresses au titre du droit international et a engagé sa responsabilité juridique internationale par ces agissements illicites, notamment l´agression et l´occupation du territoire d´un Etat souverain. La revendication par la République fédérale du Nigéria de la souveraineté sur la presqu´île camerounaise de Bakassi est sans fondement juridique. En portant le différend devant la Cour, la République du Cameroun soutient, à cet égard, les arguments suivants qu´elle se propose de développer dans les pièces de procédure et les plaidoiries ultérieures.

A. ATTEINTE A LA SOUVERAINETE ET A L´INTEGRITE TERRITORIALE DU CAMEROUN

14. La République du Cameroun affirme que sa souveraineté sur Bakassi est étayée par divers instruments juridiques, notamment:
les conventions germano-britanniques de Londres du 11 mars 1913 et d´Obokum du 12 avril 1913 qui fixent la frontière entre le Cameroun et le Nigéria de Yola à la mer, et la réglementation de la navigation sur la Cross River ;
• la déclaration de Yaoundé II du 4 avril 1971—faisant suite à celle de Yaoundé I du 14 août 1970 adoptée par la commission des frontières Cameroun-Nigéria —par laquelle les chefs d´Etat des deux pays décident, d´une part, de considérer comme frontière commune le tracé figurant sur la carte no 3433 de 1´amirauté britannique jusqu´à la limite de 3 milles marins, joignant les points Sandy et Tom Shot conformément à l´accord de 1913; d´autre part, d´adopter la ligne dite «Ngoh-Coker» du point l de longitude 8° 30´44" et de latitude 4° 40´28" situé au nord de la presqu´île de Bakassi, au milieu de la ligne joignant King Point (Nigéria) à Bakassi Point (Cameroun), jusqu´au point 12 de longitude 8° 24´ 38" et de latitude 4° 31´ 26" à l´est de la bouée n° 3, enfin, d´appliquer la convention de Genève de 1958 sur le droit de la mer pour la délimitation du reste de la frontière maritime;

• la déclaration de Lagos du 21 juin 1971 qui a prolongé le tracé de la frontière maritime entre les deux pays jusqu´à 17,7 milles marins de la ligne joignant Sandy Point et Tom Shot Point

• la déclaration de Kano du 1er septembre 1974 consacrant la délimitation d´un corridor tampon de 4 kilomètres, dont 2 kilomètres de part et d´autre de la ligne joignant la bouée d´atterrissage Fairway aux bouées nos 1, 2 et 3 du chenal de Calabar;

• la déclaration de Maroua du 1er juin 1975, qui prolonge le tracé de la frontière maritime du point 12 au point G.
15. La «camerounité» de la presqu´île est confirmée par la pratique interne de la République fédérale du Nigéria, notamment: la loi nigériane n° 126 de 1954 (cf. The Nigeria (Constitution) Order of Council, 1951, Supplement to Nigeria Gazette No. 53, Vol. 41, 30 September 1954, Part B) et par toutes les cartes officielles coloniales et postcoloniales annexées ou non aux instruments juridiques susvisés, y compris des cartes officielles récentes établies par la République fédérale du Nigéria; l´ordonnance du 27 septembre 1961 sur 1´amirauté méridionale. De plus, la pratique diplomatique de divers gouvernements de la République fédérale du Nigéria atteste de la reconnaissance par cet Etat de la souveraineté du Cameroun sur la presqu´île litigieuse comme le prouvent la note no 570 du 27 mars 1962 du ministre nigérian des affaires étrangères et des relations avec le Commonwealth à l´ambassade du Cameroun à Lagos précisant le tracé exact des frontières entre les deux pays au niveau de Bakassi ainsi que les demandes d´utilisation ponctuelle, d´une partie de la presqu´île ou du corridor créé par la déclaration de Kano de 1974, par les autorités de Lagos auprès des autorités de Yaoundé.

16. L´antériorité de l´occupation effective de ce territoire par des populations de souche camerounaise est incontestable. La toponymie des lieux atteste de l´installation immémoriale (au moins depuis le XVe siècle) dans la zone des populations des groupes Bakolè, Bakweri, Bakossi, dont l´ancêtre Kole Mbedi se rattache à l´arbre généalogique des Sawa vivant dans les actuelles provinces camerounaises du Sud-Ouest et du littoral. Le mot «Bakassi» lui-même est un mot de la langue douala du Cameroun qui signifie littéralement « ils ont accueilli»; de même, le mot «Jabane»: partage, séparation; le mot «Kombo Janea» (Kombo´a Janea): «ils ont accueilli»; le mot «Kombo Abedimo» (Kombo ´a bedimo): « la pêcherie des fantômes » ; le mot « Kombo Wase » (Kombota wase): «la pêcherie de terre»; le mot «Kombo Munja» (Kombo´a munja): «la pêcherie de la mer»; le mot «Idabato»: «la forêt des hommes»; le mot «Nawumsewan»: «je me repose ici», etc. Les Douala se livraient à la pêche dans ces différentes pêcheries depuis le XVe siècle comme l´attestent des textes en Portugais. L´Etat du Cameroun indépendant exerce de façon ininterrompue sa souveraineté sur cette presqu´île depuis la réunification de la République du Cameroun et du Cameroun méridional en 1961, en dépit de la présence épisodiquement majoritaire des pêcheurs saisonniers d´origine nigériane. Du point de vue de l´organisation administrative de la République du Cameroun, la presqu´île de Bakassi s´étend sur trois des sept arrondissements du Ndian, province du Sud-Ouest: Isangele, Kombo Abedimo, Idabato.

17. La reconnaissance explicite par la communauté internationale et par la République fédérale du Nigéria de l´appartenance de la presqu´île de Bakassi à la République du Cameroun est constante, et ne s´est jamais démentie dans le passé. Les résultats du plébiscite du 11 février 1961, en décidant le rattachement de l´ancien Cameroun méridional — dont faisait partie la presqu´île de Bakassi — à la République du Cameroun et non pas à la République fédérale du Nigéria, ont consacré de façon irréfutable l´appartenance de Bakassi à la République du Cameroun. A diverses occasions, les plus hautes autorités nigérianes l´ont reconnu. Cela ressort des termes du communiqué commun du chef de l´Etat nigérian, le général Yakubu Gowon, et de son homologue camerounais Ahmadou Ahidjo, publié après la signature de la déclaration de Maroua. Confirmation en a été donnée plus récemment de façon explicite par l´ancien ministre nigérian des affaires étrangères, le professeur Okoi Arikpo, qui a déclaré:
«Il convient cependant de faire valoir que le traité germano-britannique de 1913 avait clairement établi que la zone litigieuse (de Bakassi) se trouvait en territoire camerounais, bien qu´elle fût entièrement occupée par des Nigérians. » (The Guardian, vol. 6, n° 4, 653, jeudi 22 mars 1992.)

18. En engageant ses troupes en territoire camerounais, et en les y cantonnant, la République du Nigéria porte atteinte à l´intégrité territoriale de la République du Cameroun et viole, ce faisant, ses obligations au titre du droit international conventionnel, notamment l´article 2, paragraphe 4, de la Charte des Nations Unies et l´article 3, paragraphe 3, de la Charte de l´Organisation de l´unité africaine ainsi que ses obligations résultant du droit international coutumier. La République du Nigéria enfreint également le principe de l´uti possidetis juris tel qu´il se dégage de la résolution AHG/Res.16 (1) sur le respect des frontières héritées de la colonisation adoptée au Caire le 21 juillet 1964, approuvée par la doctrine et consacrée par la jurisprudence internationale.

Accord entre la Grande-Bretagne et l´Allemagne concernant :
1) l´établissement de la frontière entre le Nigéria et le Cameroun,
de Yola à la mer; et
2) la réglementation de la navigation sur la rivière Cross.
Signé à Londres le 11 mars 1913

[Traduction du Greffe]

Le Gouvernement de Sa Majesté britannique et le Gouvernement impérial allemand étant désireux de parvenir à un accord concernant 1) l´établissement de la frontière entre le Nigéria et le Cameroun, de Yola à la mer, et 2) la réglementation de la navigation sur la rivière Cross :
Les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit :
1. Etablissement de la frontière entre le Nigéria et le Cameroun de Yola à la mer
1. La frontière part d´un point situé à un quart de mille (0,4 km) au nord-ouest du poteau frontière 17 dans le prolongement de la ligne droite qui joint les poteaux 16 et 17.
2. A partir de ce point, la frontière va en ligne droite, selon le tracé marqué en rouge sur la carte (feuilles 1 et 2) de l´Allemagne et de la Grande-Bretagne, signée par les représentants, à Londres, le 6 octobre 1909, jusqu´à ce que cette ligne coupe le thalweg de Mayo M´Bulo (Mao Bulo), en un point situé à un demi mille (0,75 km) environ à l´ouest de Ganfada (Gangfada).
3. La frontière suit alors le thalweg du Mayo M´Bulo (Mao Bulo) jusqu´à un point situé à peu près à 1 mille et demi (2,4 km) à l´est de Tibak (Ganbe), puis son affluent méridional, de la manière indiquée sur la carte précitée (feuille 2).
4. A partir de la source de cet affluent méridional, la frontière est rectiligne jusqu´au sommet d´une colline appelée Dakka (Wori). A partir de Dakka (Wori), la frontière va en direction générale du sud-sud-ouest en ligne droite sur une distance d´1 mille un quart (2 km) environ, et rejoint l´un des affluents du Mayo Kam (Mao Kam), de la manière indiquée sur la carte précitée (feuille 2).
5. La frontière suit alors le thalweg du Mayo Kam (Mao Kam) jusqu´à son confluent avec le Moyo Kirimi (Mao Kirimi), puis elle va en ligne droite approximativement vers le sud-sud-est sur une distance d´à peu près 3 milles (4,5 km), jusqu´à un point marqué sur la carte (feuille 2); à partir de là, toujours comme l´indique la carte, elle passe par le sommet de la colline dite One Tree Hill, puis se dirige en ligne droite approximativement vers le sud-sud-ouest jusqu´à la colline distante d´environ 5 milles (8 km) qui apparaît près du bord sud de la feuille 2; elle est ensuite rectiligne jusqu´au sommet de la Hos. Shina (Schina) (feuille 3).
6. A partir de ce point la frontière suit, sur une distance d´à peu près 6 milles (9,6 km), la chaîne Shina (Schina) de la manière indiquée sur la feuille 3, puis elle est rectiligne jusqu´au sommet du Hos. Tukorua, et va ensuite en ligne droite jusqu´au sommet du Hos. Shekussum (Schekussum), et à partir de là en ligne droite jusqu´au sommet du Hos. Pabun (Pabang) (feuille 3).
7. La frontière est alors rectiligne du Hos. Pabun (Pabang) jusqu´à la cote 1352 (feuille 4); de là elle va en ligne droite jusqu´au sommet du Hos. Kun (Hos. Bali) et à partir de là elle forme une ligne droite jusqu´au confluent du Mayo Kalo (Mo) et du Mayo Gazabu (Mao Abaschirschir).
8. La ligne frontière suit le thalweg du Mayo Kalo (Mo) jusqu´à sa rencontre avec la ligne droite qui figure en rouge sur la feuille 4.
9. Elle suit cette ligne jusqu´à un point du thalweg du Mayo (Mao) Sung situé à 1 mille trois quart (2,8 km) environ à l´est de Oodi (de la manière indiquée sur la feuille 5). Elle va ensuite en ligne droite jusqu´à la source du Mayo (Mao) Tati, et suit le thalweg de celle-ci jusqu´à sa jonction avec le Rafin Donga. La frontière suit alors le thalweg de la Rafin Donga jusqu´à l´affluent qui figure sur la feuille 5, soit à peu près à 3 milles un quart (5,2 km) au nord-est du point trigonométrique 1345. Elle suit le thalweg de cet affluent jusqu´à sa jonction avec la ligne droit marquée en rouge qui traverse les montagnes Wanya (Wanga), puis elle suit cette ligne droite jusqu´à son intersection avec la rivière Germana (feuille 5), à 3 milles trois quarts (6 km) environ à l´est de Madaiki (Madagi). Elle continue de suivre cette ligne droite jusqu´à sa jonction avec la rivière Katsena en un point situé approximativement à 2 milles (3,2 km) au nord-est du point trigonométrique 1627; de là elle rejoint en ligne droite ce point trigonométrique, puis, par une autre ligne droite, un point du thalweg de la rivière Wom qui est à peu près à un demi mille (0,8 km) au nord du point trigonométrique 1278 (feuille 6). La frontière se dirige alors vers l´ouest en suivant le thalweg de la rivière Wom jusqu´à sa jonction avec la rivière Imba (Bija); à partir de là, elle suit le thalweg de la rivière Imba (Bija) jusqu´à la source d´un affluent de celle-ci, de la manière indiquée sur la feuille 6 et, traversant la ligne de partage des eaux, elle atteint la source de la rivière Maquari (Mekwer), et suit le thalweg de cette rivière jusqu´à son confluent avec les rivières Tunga et Morno. Après quoi elle suit le thalweg de la rivière Morno (feuille 6) jusqu´à un point situé à peu près à 1 mille (1,6 km) à l´est du point trigonométrique 2490 (feuille 7).
10. A partir de là, elle est rectiligne jusqu´à la rivière Anyalo (Anube) qu´elle rencontre à peu près à 2 milles et demi (4 km) au nord d´Aterri (Atscho). La frontière suit alors le thalweg de la rivière Anyalo (Anube) jusqu´à la source de son affluent occidental, de la manière indiquée sur la feuille 7; elle traverse la ligne de partage des eaux pour atteindre la source d´un gros affluent de la rivière Oyi (Oji), puis suit le thalweg de cet affluent jusqu´à sa jonction avec la rivière Oyi (Oji).
11. A partir de là, la frontière est rectiligne jusqu´au point le plus élevé d´une grande colline à deux pointes (feuille 7) et se dirige ensuite en ligne droite jusqu´à un point situé dans le thalweg de la rivière Anebir (Anjibir), là où ce thalweg est traversé par la route de Bashu (Baschu)-Obunyi (Oboni).
12. La frontière suit le thalweg de la rivière Anebir (Anjibir) en direction du sud jusqu´à son intersection avec le prolongement de la ligne qui joint les poteaux frontière 6 et 7, puis elle rejoint en ligne droite le poteau frontière 7.
13. A partir du poteau no 7, qui figure sur la feuille 1 de la carte T.S.G.S. 2240, la frontière va tout droit en direction approximative du sud-ouest, et passe par les poteaux no 6 sur la route Bashu (Baschu)-Bodam, no 5 sur la rivière Okon (rive gauche), no 4 sur la route Abo-Bodam, no 3 sur la route North-Danare-Bodam, no 2 sur la route South Danare-Bodam, et no 1 sur la route Baje (Badje)-Danare.
14. La répartition des villages dans ce secteur est la suivante :
Britanniques    Allemands
Bashu           North Danare
South Danare    Big Bodam
Little Bodam    Dari
15. La frontière continue ensuite selon la même ligne droite jusqu´à un poteau situé à 6 milles (9,6 km) puis toujours en ligne droite jusqu´au thalweg de la rivière Cross à un coude de cette rivière situé à peu près à 2 milles et demi (4 kilomètres) en amont d´Obokum.
16. A partir de là, la frontière suit le thalweg de la rivière Cross jusqu´à sa jonction avec la rivière Awa (Aua), puis le thalweg de la rivière Awa (Aua) jusqu´à un gros tas de pierres situé près de sa source, à peu près à la latitude 5o 23´ 05" nord, et à la longitude 8o 50´ 11" est, comme cela apparaît sur la feuille 1 de la carte T.S.G.S. 2240.
17. A partir de là, en ligne droite jusqu´au point le plus élevé d´e la montagne frontalière (3547), puis en ligne droite jusqu´à un poteau placé sur la route Nkuru-Abong, puis en ligne droite jusqu´au point le plus élevé de la montagne Ojum Ojum, (carte T.S.G.S. 2240, feuille 2), puis en ligne droite jusqu´au point le plus élevé de la montagne Mongum, de là en ligne droite jusqu´à un poteau placé sur la route Ekongdup-Abong à 1 mille (1,6 km) environ au nord-ouest d´Ekongdup (Ekongdub), puis jusqu´à un poteau situé sur la berge de la rivière Akpakorum à deux tiers de mille (1 km) environ en aval du point où la route Ekonako-Ekong traverse l´Akpakorum et de là, par la ligne la plus courte, jusqu´au thalweg de la rivière Akpakorum, dont le cours inférieur est appelé Akwayafé (Akwajafe).
18. A partir de là, la frontière suit le thalweg de la rivière Akpakorum (Akwayafé), séparant les îles Mangrove près d´Ikang de la manière indiquée sur la carte précitée T.S.G.S. 2240, feuille 2. Puis elle suit le thalweg de l´Akwayafé jusqu´à une ligne droite joignant Bakasi Point et King Point.
19. Au cas ou le thalweg du cours inférieur de l´Akwayafé, en amont de la ligne Bakasi Point-King Point, se déplacerait de telle sorte que les positions relatives du thalweg et des îles Mangrove s´en trouveraient modifiées, la frontière fera l´objet d´un ajustement, sur la base de ces nouvelles positions, de la manière qui sera indiquée par une carte dressée à cet effet.
20. Au cas ou le cours inférieur de l´Akwayafé déplacerait son embouchure de telle sorte que celle-ci arrive au Rio del Rey, il est entendu que la région actuellement appelée presqu´île de Bakassi restera néanmoins territoire allemand. La même disposition s´applique à toute partie du territoire actuellement reconnue comme étant britannique qui pourrait être isolée d´une manière analogue.
21. A partir de l´intersection du milieu du chenal navigable et d´une ligne joignant Bakasi Point et King Point, la frontière suivra le milieu du chenal navigable de la rivière Akwayafé jusqu´à la limite des eaux territoriales, c´est-à-dire 3 milles. Aux fins de la définition de cette frontière, le chenal navigable de la rivière Akwayafé sera considéré comme situé entièrement à l´est du chenal navigable des rivières Cross et Calabar.
22. En ce qui concerne l´embouchure de l´estuaire, la limite des 3 milles sera une ligne tracée au large à 3 milles marins d´une ligne joignant Sandy Point et Tom Shot Point.
23. Aucune disposition du présent accord n´empêchera les navires britanniques ou allemands, qu´ils soient publics ou privés, de suivre la route la plus commode entre le large et la rivière Akwayafé et de naviguer sur cette rivière sans aucune différence de traitement.
24. Le marquage, le dragage ou le balisage du chenal navigable de l´Akwayafé à partir de la limite des 3 milles vers la terre pourront être effectués, après accord entre les deux gouvernements, soit par le Gouvernement allemand soit par le Gouvernement britannique, ou par les deux.
25. Le marquage, le dragage ou le balisage des chenaux navigables des rivières Cross et Calabar à partir de la limite des 3 milles vers la terre sera effectué par le Gouvernement britannique à la discrétion de celui-ci.
26. Les droits de pêche de la population indigène de la presqu´île de Bakassi dans l´estuaire de la rivière Cross demeureront comme ils sont jusqu´à présent.
27. Il est entendu que, dans les six mois qui suivront la date de la démarcation de la frontière, les indigènes vivant près de la ligne frontière pourront, s´ils le désirent, traverser pour s´établir de l´autre côté, et ils pourront emporter avec eux leurs biens meubles et leurs récoltes.
28. Lors de la démarcation de la frontière, les représentants des deux gouvernements seront autorisés, sous réserve de l´approbation ultérieure des deux gouvernements, à s´écarter légèrement de la frontière établie par le présent accord, ces écarts ne dépassant pas 1 mille un quart (2 km), dans les cas où cela apparaîtra souhaitable pour que des fermes ne soient pas séparées des villages dont elles font partie.
29. Là où la frontière est constituée par des cours d´eau, la population des deux rives aura des droits égaux de navigation et de pêche.
30. Les cartes signées par les représentants de la Grande-Bretagne et de l´Allemagne le 6 octobre 1909 sont confirmées par les présentes, et considérées comme faisant partie intégrante de l´accord.
 

Source: Dikalo la Mboa Sawa | Hits: 39121 | Envoyer à des amis  ! | Imprimer ! | Réagir(0)

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